M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
216. Le titulaire de claim doit, dans les 30 jours de l’abandon, de la révocation ou de l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 123, le titulaire d’un bail minier ou d’une concession minière doit, dans l’année qui suit l’abandon, la révocation ou l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens et tout minerai extrait. Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ce délai aux conditions qu’il détermine.
Le titulaire de bail d’exploitation de substances minérales de surface doit, avant la date d’abandon, de révocation ou d’expiration du bail, enlever du terrain qui en fait l’objet tous ces biens et toutes les substances minérales de surface qu’il a extraites.
Le délai expiré, ces biens et les substances minérales laissés sur les terres du domaine de l’État font de plein droit partie du domaine de l’État et peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire du droit minier.
1987, c. 64, a. 216; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 79.
216. Le titulaire de claim, de permis d’exploration minière ou de permis de recherche de substances minérales de surface doit, dans les 30 jours de l’abandon, de la révocation ou de l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens .
Sous réserve du premier alinéa de l’article 123, le titulaire d’un bail minier ou d’une concession minière doit, dans l’année qui suit l’abandon, la révocation ou l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens et tout minerai extrait. Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ce délai aux conditions qu’il détermine.
Le délai expiré, ces biens et le minerai laissés sur les terres du domaine de l’État font de plein droit partie du domaine de l’État ou peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire du droit minier.
1987, c. 64, a. 216; 1999, c. 40, a. 178.
216. Le titulaire de claim, de permis d’exploration minière ou de permis de recherche de substances minérales de surface doit, dans les trente jours de l’abandon, de la révocation ou de l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens meubles et immeubles.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 123, le titulaire d’un bail minier ou d’une concession minière doit, dans l’année qui suit l’abandon, la révocation ou l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens meubles et immeubles et tout minerai extrait. Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ce délai aux conditions qu’il détermine.
Le délai expiré, ces biens et le minerai laissés sur les terres du domaine public font de plein droit partie du domaine public ou peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire du droit minier.
1987, c. 64, a. 216.