M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
215. Sont publics tous les documents et renseignements obtenus des titulaires de droits miniers par le ministre aux fins d’application de la présente loi. Le ministre rend publics ces documents et renseignements de la manière qui lui convient.
Toutefois, les rapports de travaux visés à l’article 72 dont les montants vont au-delà des allocations pouvant être réclamées en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) demeurent confidentiels pour une durée de cinq ans suivant la date des travaux.
Sont rendus publics, une fois par année, pour chaque mine et pour chaque bail d’exploitation de substances minérales de surface:
1°  la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente;
2°  les redevances versées au cours de l’année précédente;
3°  l’ensemble des contributions versées par le titulaire.
Sont également rendus publics:
1°  le plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre;
2°  le montant total de la garantie financière exigée.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1987, c. 64, a. 215; 1990, c. 36, a. 11; 2013, c. 32, a. 78; 2015, c. 8, a. 70; 2015, c. 23, a. 50.
215. Sont publics tous les documents et renseignements obtenus des titulaires de droits miniers par le ministre aux fins d’application de la présente loi. Le ministre rend publics ces documents et renseignements de la manière qui lui convient.
Toutefois, les rapports de travaux visés à l’article 72 dont les montants vont au-delà des allocations pouvant être réclamées en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) demeurent confidentiels pour une durée de cinq ans suivant la date des travaux.
Sont rendus publics, une fois par année, pour chaque bail minier, concession minière et bail d’exploitation de substances minérales de surface:
1°  la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente;
2°  les redevances versées au cours de l’année précédente;
3°  l’ensemble des contributions versées par le titulaire.
Sont également rendus publics:
1°  le plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre;
2°  le montant total de la garantie financière exigée.
Toutefois, les données contenues à une entente conclue entre un titulaire de bail minier ou de concession minière et une communauté relativement à des contributions ou à des avantages dont elle bénéficie ne sont pas rendues publiques et ne peuvent être utilisées qu’à des fins de statistiques.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1987, c. 64, a. 215; 1990, c. 36, a. 11; 2013, c. 32, a. 78; 2015, c. 8, a. 70.
215. Sont publics tous les documents et renseignements obtenus des titulaires de droits miniers par le ministre aux fins d’application de la présente loi. Le ministre rend publics ces documents et renseignements de la manière qui lui convient.
Toutefois, les rapports de travaux visés à l’article 72 dont les montants vont au-delà des allocations pouvant être réclamées en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) demeurent confidentiels pour une durée de cinq ans suivant la date des travaux.
Sont rendus publics, une fois par année, pour chaque bail minier, concession minière et bail d’exploitation de substances minérales de surface:
1°  la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente;
2°  les redevances versées au cours de l’année précédente;
3°  l’ensemble des contributions versées par le titulaire.
Sont également rendus publics:
1°  le plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre;
2°  le montant total de la garantie financière exigée.
Toutefois, les données contenues à une entente conclue entre un titulaire de bail minier ou de concession minière et une communauté ne sont pas rendues publiques et ne peuvent être utilisées qu’à des fins de statistiques.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1987, c. 64, a. 215; 1990, c. 36, a. 11; 2013, c. 32, a. 78.
215. Les cartes, rapports et autres documents donnant les résultats des travaux effectués en application des articles 72, 94 ou 137 sont accessibles à toute personne dès leur acceptation par le ministre.
Les cartes, rapports et autres documents donnant les résultats des travaux de levé géophysique ou de forage effectués en application des articles 159 ou 162 sont accessibles à toute personne deux ans après leur acceptation par le ministre.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) nul n’a droit d’accès, avant l’abandon, la révocation ou l’expiration de la concession minière, du permis ou du bail pour lequel ils ont été effectués, aux cartes, rapports et autres documents visés à l’article 119 ou exigés pour un droit minier relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain. Après cet abandon, cette révocation ou cette expiration, ces cartes, rapports et autres documents sont accessibles à toute personne.
1987, c. 64, a. 215; 1990, c. 36, a. 11.
215. Les cartes, rapports et autres documents donnant les résultats des travaux effectués en application des articles 72, 94 ou 137, ainsi que des travaux de levé géophysique ou de forage effectués en application des articles 159 ou 162 peuvent être communiqués à toute personne dès leur acceptation par le ministre.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) nul n’a droit d’accès, avant l’abandon, la révocation ou l’expiration de la concession minière, du permis ou du bail pour lequel ils ont été effectués, aux cartes, rapports et autres documents visés à l’article 119 ou exigés pour un droit minier relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 215.