M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
213. Le titulaire de droit minier peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de l’État, suivant les règles prévues par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités minières.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à celui qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit d’une lisière boisée définie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, elles ne s’appliquent pas non plus à celui qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de cette loi et qu’il respecte les conditions suivantes:
1°  la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain;
2°  la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain.
Ce ministre peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Malgré ce qui précède, sur tout territoire classé en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le titulaire de droit minier doit suivre les règles prévues à cette loi.
1987, c. 64, a. 213; 1988, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 178; 2001, c. 6, a. 145; 2010, c. 3, a. 301; 2013, c. 32, a. 76; 2021, c. 35, a. 61.
213. Le titulaire de droit minier peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de l’État, suivant les règles prévues par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités minières.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à celui qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit d’une lisière boisée définie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, elles ne s’appliquent pas non plus à celui qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de cette loi et qu’il respecte les conditions suivantes:
1°  la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain;
2°  la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain.
Ce ministre peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Ces règles ne s’appliquent pas également à celui qui, pour jalonner un terrain conformément à l’article 44, doit couper du bois qui fait partie du domaine de l’État.
Malgré ce qui précède, sur tout territoire classé en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le titulaire de droit minier doit suivre les règles prévues à cette loi.
1987, c. 64, a. 213; 1988, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 178; 2001, c. 6, a. 145; 2010, c. 3, a. 301; 2013, c. 32, a. 76.
213. Il peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de l’État, suivant les règles prévues par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités minières.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à celui qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit d’une lisière boisée définie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, elles ne s’appliquent pas non plus à celui qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de cette loi et qu’il respecte les conditions suivantes:
1°  la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain;
2°  la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain.
Ce ministre peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Ces règles ne s’appliquent pas également à celui qui, pour jalonner un terrain conformément à l’article 44, doit couper du bois qui fait partie du domaine de l’État.
Malgré ce qui précède, sur tout territoire classé en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le titulaire de droit minier doit suivre les règles prévues à cette loi.
1987, c. 64, a. 213; 1988, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 178; 2001, c. 6, a. 145; 2010, c. 3, a. 301.
213. Il peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de l’État, suivant les règles prévues par la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités minières.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à celui qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit de la lisière boisée visée à l’article 27 de la Loi sur les forêts, elles ne s’appliquent pas non plus à celui qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les forêts et qu’il respecte les conditions suivantes:
1°  la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain;
2°  la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain.
Ce ministre peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Ces règles ne s’appliquent pas également à celui qui, pour jalonner un terrain conformément à l’article 44, doit couper du bois qui fait partie du domaine de l’État.
Malgré ce qui précède, sur tout territoire classé en tant qu’écosystème forestier exceptionnel selon l’article 24.4 de la Loi sur les forêts, le titulaire de droit minier doit suivre les règles prévues à cette loi.
1987, c. 64, a. 213; 1988, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 178; 2001, c. 6, a. 145.
213. Il peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de l’État, suivant les règles prévues par la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités minières.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à celui qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit de la lisière boisée visée à l’article 27 de la Loi sur les forêts, elles ne s’appliquent pas non plus à celui qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les forêts et qu’il respecte les conditions suivantes:
1°  la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2 % de la superficie boisée de ce terrain;
2°  la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2 % de la superficie boisée de ce terrain.
Ce ministre peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Ces règles ne s’appliquent pas également à celui qui, pour jalonner un terrain conformément à l’article 44, doit couper du bois qui fait partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 213; 1988, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 178.
213. Il peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine public, suivant les règles prévues par la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités minières.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à celui qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit de la lisière boisée visée à l’article 27 de la Loi sur les forêts, elles ne s’appliquent pas non plus à celui qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les forêts et qu’il respecte les conditions suivantes:
1°  la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2 % de la superficie boisée de ce terrain;
2°  la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2 % de la superficie boisée de ce terrain.
Ce ministre peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Ces règles ne s’appliquent pas également à celui qui, pour jalonner un terrain conformément à l’article 44, doit couper du bois qui fait partie du domaine public.
1987, c. 64, a. 213; 1988, c. 9, a. 41.