M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
211. Le ministre ou le titulaire de droit minier permettant l’exploitation peut, lorsqu’une personne est illégalement en possession d’un terrain faisant l’objet d’un droit minier sur les terres du domaine de l’État et qu’elle refuse d’en abandonner la possession, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’une ordonnance d’expulsion.
Dans ce cas, les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 64, a. 211; 1999, c. 40, a. 178; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
211. Le ministre ou le titulaire de droit minier permettant l’exploitation peut, lorsqu’une personne est illégalement en possession d’un terrain faisant l’objet d’un droit minier sur les terres du domaine de l’État et qu’elle refuse d’en abandonner la possession, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’un bref de possession.
Dans ce cas, les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 64, a. 211; 1999, c. 40, a. 178.
211. Le ministre ou le titulaire de droit minier permettant l’exploitation peut, lorsqu’une personne est illégalement en possession d’un terrain faisant l’objet d’un droit minier sur les terres du domaine public et qu’elle refuse d’en abandonner la possession, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’un bref de possession.
Dans ce cas, les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 64, a. 211.