M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
207.1. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 103; 2013, c. 32, a. 74.
207.1. Le ministre peut, en présence de l’une ou l’autre des situations visées au premier alinéa de l’article 38, au deuxième alinéa de l’article 123 ou au premier alinéa des articles 267 ou 288 ou lorsqu’il entend lever la soustraction d’un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304, décider que les avis de désignation sur carte qui concerneront un même terrain et seront reçus le premier jour au cours duquel un avis peut être présenté seront admis selon l’ordre établi par tirage au sort. Cette décision doit être prise avant l’expiration des délais prévus au premier alinéa des articles 38 ou 123, avant la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation des droits miniers effectuée en application de l’article 261 ou celle des droits miniers visés au premier alinéa de l’article 288 ou avant la levée de la soustraction du terrain, selon le cas.
Le ministre peut également, en présence d’une situation qui ne lui permet pas d’établir l’ordre de réception des avis de désignation sur carte conformément au troisième alinéa de l’article 207, décider que les avis de désignation sur carte pour lesquels il ne peut établir l’ordre de leur réception soient admis selon l’ordre établi par tirage au sort.
Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
1998, c. 24, a. 103.
207.1. Le ministre peut, en présence de l’une ou l’autre des situations visées au premier alinéa de l’article 38, au deuxième alinéa de l’article 123 ou au premier alinéa des articles 267 ou 288 ou lorsqu’il entend lever la soustraction d’un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304, décider que les avis de désignation sur carte qui concerneront un même terrain et seront reçus le premier jour au cours duquel un avis peut être présenté seront admis selon l’ordre établi par tirage au sort. Cette décision doit être prise avant l’expiration des délais prévus au premier alinéa des articles 38 ou 123, avant la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation des droits miniers effectuée en application de l’article 261 ou celle des droits miniers visés au premier alinéa de l’article 288 ou avant la levée de la soustraction du terrain, selon le cas.
Le ministre peut également, en présence d’une situation qui ne lui permet pas d’établir l’ordre de réception des avis de désignation sur carte conformément au troisième alinéa de l’article 207, décider que les avis de désignation sur carte pour lesquels il ne peut établir l’ordre de leur réception soient admis selon l’ordre établi par tirage au sort.
Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
1998, c. 24, a. 103.
Le présent article n’est pas en vigueur à l’égard des demandes de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain. (1998, c. 24, a. 103; Décret 1041-2000 du 30 août 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5804).