M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
207. Les avis de désignation sur carte, les demandes de bail ou d’autorisation visée à l’article 33, les rapports et les demandes relatifs aux travaux exigés par la présente loi ainsi que les demandes de renouvellement ou de conversion de droits miniers sont réputés transmis, présentés ou reçus le jour de leur réception au bureau du registraire.
Les avis de désignation sur carte, les demandes de bail ou d’autorisation visée à l’article 33 sont admises selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire.
Les demandes de bail ou d’autorisation visée à l’article 33 qui concernent un même terrain et sont reçues le même jour sont admises selon l’ordre établi par tirage au sort. Les avis de désignation sur carte dont l’ordre de réception ne peut être déterminé conformément à l’alinéa précédent sont admis selon l’ordre établi par tirage au sort. Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
1987, c. 64, a. 207; 1988, c. 9, a. 39; 1990, c. 36, a. 10; 1998, c. 24, a. 103; 2003, c. 15, a. 24; 2013, c. 16, a. 17; 2013, c. 32, a. 73; 2021, c. 35, a. 60.
207. Les avis de jalonnement ou de désignation sur carte, les demandes de bail ou d’autorisation visés aux articles 32 et 33, les rapports et les demandes de dispense relatifs aux travaux exigés par la présente loi ainsi que les demandes de renouvellement ou de conversion de droits miniers sont réputés transmis, présentés ou reçus le jour de leur réception au bureau du registraire.
Un terrain faisant déjà l’objet d’un claim obtenu par jalonnement inscrit en faveur d’un tiers, jalonné le même jour que la présentation par le tiers d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre, est réputé, pour les fins de l’application de l’article 29, avoir été jalonné après la présentation de la demande de conversion.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visées aux articles 32 et 33 sont admises selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire. Les avis de jalonnement sont admis selon la date et l’heure du jalonnement. Les avis de désignation sur carte sont admis selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visées aux articles 32 et 33 qui concernent un même terrain et sont reçues le même jour sont admises selon l’ordre établi par tirage au sort. Les avis de désignation sur carte dont l’ordre de réception ne peut être déterminé conformément à l’alinéa précédent sont admis selon l’ordre établi par tirage au sort. Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
1987, c. 64, a. 207; 1988, c. 9, a. 39; 1990, c. 36, a. 10; 1998, c. 24, a. 103; 2003, c. 15, a. 24; 2013, c. 16, a. 17; 2013, c. 32, a. 73.
207. Les avis de jalonnement, les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32, 33 et 194.1, les rapports et les demandes de dispense relatifs aux travaux exigés par la présente loi ainsi que les demandes de renouvellement ou de conversion de droits miniers sont réputés transmis, présentés ou reçus le jour de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel. Les avis de désignation sur carte sont réputés présentés le jour de leur réception au bureau du registraire ou, s’ils sont présentés en personne à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, le jour de leur réception à ce bureau.
Un terrain faisant déjà l’objet d’un permis de recherche de substances minérales de surface ou d’un claim obtenu par jalonnement inscrit en faveur d’un tiers, jalonné ou désigné sur carte le même jour que la présentation par le tiers d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre, est réputé, pour les fins de l’application de l’article 29, avoir été jalonné ou désigné sur carte après la présentation de la demande de conversion.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32, 33 et 194.1 sont admises selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel. Les avis de jalonnement sont admis selon la date et l’heure du jalonnement. Les avis de désignation sur carte sont admis selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou, s’ils sont présentés en personne à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, selon l’ordre de leur réception à ce bureau.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32 et 33 qui concernent un même terrain et sont reçues le même jour sont admises selon l’ordre établi par tirage au sort. Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
1987, c. 64, a. 207; 1988, c. 9, a. 39; 1990, c. 36, a. 10; 1998, c. 24, a. 103; 2003, c. 15, a. 24; 2013, c. 16, a. 17.
207. Les avis de jalonnement, les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32, 33 et 194.1, les rapports et les demandes de dispense relatifs aux travaux exigés par la présente loi ainsi que les demandes de renouvellement ou de conversion de droits miniers sont réputés transmis, présentés ou reçus le jour de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel. Les avis de désignation sur carte sont réputés présentés le jour de leur réception au bureau du registraire ou, s’ils sont présentés en personne à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, le jour de leur réception à ce bureau.
Un terrain faisant déjà l’objet d’un permis de recherche de substances minérales de surface ou d’un claim obtenu par jalonnement inscrit en faveur d’un tiers, jalonné ou désigné sur carte le même jour que la présentation par le tiers d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre, est réputé, pour les fins de l’application de l’article 29, avoir été jalonné ou désigné sur carte après la présentation de la demande de conversion.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32, 33 et 194.1 sont admises selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel. Les avis de jalonnement sont admis selon la date et l’heure du jalonnement. Les avis de désignation sur carte sont admis selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou, s’ils sont présentés en personne à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, selon l’ordre de leur réception à ce bureau.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32 et 33 qui concernent un même terrain et sont reçues le même jour sont admises selon l’ordre établi par tirage au sort. Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
Toutefois, dans le cas d’une demande de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain ou pour une autorisation d’exploiter de la saumure, l’ordre d’admission est établi par tirage au sort ou par appel d’offres, selon ce que décide le ministre.
1987, c. 64, a. 207; 1988, c. 9, a. 39; 1990, c. 36, a. 10; 1998, c. 24, a. 103; 2003, c. 15, a. 24.
207. Les avis de jalonnement, les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32, 33 et 194.1, les rapports et les demandes de dispense relatifs aux travaux exigés par la présente loi ainsi que les demandes de renouvellement ou de conversion de droits miniers sont réputés transmis, présentés ou reçus le jour de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel. Les avis de désignation sur carte sont réputés présentés le jour de leur réception au bureau du registraire ou, s’ils sont présentés en personne à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, le jour de leur réception à ce bureau.
Un terrain faisant déjà l’objet d’un permis de recherche de substances minérales de surface ou d’un claim obtenu par jalonnement inscrit en faveur d’un tiers, jalonné ou désigné sur carte le même jour que la présentation par le tiers d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre, est réputé, pour les fins de l’application de l’article 29, avoir été jalonné ou désigné sur carte après la présentation de la demande de conversion.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32, 33 et 194.1 sont admises selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel. Les avis de jalonnement sont admis selon la date et l’heure du jalonnement. Les avis de désignation sur carte sont admis selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou, s’ils sont présentés en personne à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, selon l’ordre de leur réception à ce bureau.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32 et 33 qui concernent un même terrain et sont reçues le même jour sont admises selon l’ordre établi par tirage au sort. Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
Toutefois, dans le cas d’une demande de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain ou pour une autorisation d’exploiter de la saumure, l’ordre d’admission est établi par tirage au sort ou par appel d’offres, selon ce que décide le ministre.
1987, c. 64, a. 207; 1988, c. 9, a. 39; 1990, c. 36, a. 10; 1998, c. 24, a. 103; 2003, c. 15, a. 24.
Le présent article n’est pas en vigueur à l’égard des demandes de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain. (1998, c. 24, a. 103; Décret 1041-2000 du 30 août 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5804).
207. Les avis de jalonnement, les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32, 33 et 194.1, les rapports et les demandes de dispense relatifs aux travaux exigés par la présente loi ainsi que les demandes de renouvellement ou de conversion de droits miniers sont réputés transmis, présentés ou reçus le jour de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel. Les avis de désignation sur carte sont réputés présentés le jour de leur réception au bureau du registraire ou, s’ils sont présentés en personne à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, le jour de leur réception à ce bureau.
Un terrain faisant déjà l’objet d’un permis de recherche de substances minérales de surface ou d’un claim obtenu par jalonnement inscrit en faveur d’un tiers, jalonné le même jour que la présentation par le tiers d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre, est réputé, pour les fins de l’application de l’article 29, avoir été jalonné après la présentation de la demande de conversion.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32, 33 et 194.1 sont admises selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel. Les avis de jalonnement sont admis selon la date et l’heure du jalonnement. Les avis de désignation sur carte sont admis selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou, s’ils sont présentés en personne à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, selon l’ordre de leur réception à ce bureau.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visée aux articles 32 et 33 qui concernent un même terrain et sont reçues le même jour sont admises selon l’ordre établi par tirage au sort. Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
Toutefois, dans le cas d’une demande de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain ou pour une autorisation d’exploiter de la saumure, l’ordre d’admission est établi par tirage au sort ou par appel d’offres, selon ce que décide le ministre.
1987, c. 64, a. 207; 1988, c. 9, a. 39; 1990, c. 36, a. 10; 1998, c. 24, a. 103.
Le présent article n’est pas en vigueur à l’égard des demandes de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain. (1998, c. 24, a. 103; Décret 1041-2000 du 30 août 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5804).
207. Les avis de désignation sur carte ou demandes de permis, de bail ou d’autorisations visées aux articles 31, 32 et 33 sont réputés reçus le jour de leur expédition lorsqu’ils sont notifiés par courrier recommandé ou certifié et le jour de leur réception dans les autres cas.
Ils sont admis selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, sauf dans le cas de l’avis de jalonnement qui est admis selon la date et l’heure du jalonnement.
Les avis de désignation sur carte et les demandes de permis, de bail ou d’autorisations visées aux articles 31, 32 et 33 qui concernent un même terrain et sont reçus le même jour sont admis selon l’ordre établi par tirage au sort. Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement.
Toutefois, dans le cas d’une demande de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain, l’ordre d’admission est établi par tirage au sort ou par appel d’offres, selon ce que décide le ministre.
Les avis de jalonnement, les rapports et les demandes de dispense relatifs aux travaux exigés par la présente loi, ainsi que les demandes de renouvellement de droit minier, sont réputés transmis le jour de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel.
1987, c. 64, a. 207; 1988, c. 9, a. 39; 1990, c. 36, a. 10.
207. Les avis de désignation sur carte ou demandes de permis ou de bail sont réputés reçus le jour de leur expédition lorsqu’ils sont modifiés par courrier recommandé ou certifié et le jour de leur réception dans les autres cas.
Ils sont admis selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel, sauf dans le cas de l’avis de jalonnement qui est admis selon la date et l’heure du jalonnement.
Les avis de désignation sur carte et les demandes de permis ou de bail qui concernent un même terrain et sont reçus le même jour sont admis selon l’ordre établi par tirage au sort. Toutefois, dans le cas d’une demande de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain, l’ordre d’admission est établi par tirage au sort ou par appel d’offres, selon ce que décide le ministre.
Les avis de jalonnement, les rapports et les demandes de dispense relatifs aux travaux exigés par la présente loi, ainsi que les demandes de renouvellement de droit minier, sont réputés transmis le jour de leur réception au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel.
1987, c. 64, a. 207; 1988, c. 9, a. 39.