M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
205. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 205; 2016, c. 35, a. 23.
205. Le titulaire d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain transmet au ministre, dans les 25 premiers jours de chaque mois, un rapport qui indique la nature et la quantité de substances ou de produits déposés ou retirés au cours du mois civil précédent.
1987, c. 64, a. 205.