M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
204. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 204; 1998, c. 24, a. 101; 2016, c. 35, a. 23.
204. Le titulaire d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel et le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure transmettent au ministre, dans les 25 premiers jours de chaque mois, un rapport qui indique, conformément au règlement, la quantité et la valeur au puits du pétrole, du gaz naturel ou de la saumure extrait au cours du mois civil précédent ainsi que les autres renseignements déterminés par règlement.
Il verse en même temps au ministre la redevance fixée par règlement à au moins 5% et au plus 17% de la valeur au puits, du pétrole, du gaz naturel ou de la saumure extrait.
Aucune redevance n’est exigible sur le pétrole, le gaz naturel ou la saumure utilisés sur place par le locataire à des fins de forage ou de production ou sur le gaz naturel brûlé à l’air libre.
1987, c. 64, a. 204; 1998, c. 24, a. 101.
204. Le titulaire d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel et le titulaire d’un bail d’exploitation de saumure transmettent au ministre, dans les vingt-cinq premiers jours de chaque mois, un rapport qui indique, conformément au règlement, la quantité et la valeur au puits du pétrole, du gaz naturel ou de la saumure extrait au cours du mois civil précédent ainsi que les autres renseignements déterminés par règlement.
Il verse en même temps au ministre la redevance fixée par règlement à au moins 5% et au plus 17% de la valeur au puits, du pétrole, du gaz naturel ou de la saumure extrait.
Aucune redevance n’est exigible sur le pétrole, le gaz naturel ou la saumure utilisés sur place par le locataire à des fins de forage ou de production ou sur le gaz naturel brûlé à l’air libre.
1987, c. 64, a. 204.