M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
202. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 202; 1998, c. 24, a. 99; 2016, c. 35, a. 23.
202. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel fixé par règlement.
Le titulaire de bail d’exploitation de réservoir souterrain doit verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel fixé par le ministre selon les critères déterminés par règlement.
Ils doivent respecter les conditions d’exercice du bail fixées par règlement.
Ils doivent, dans le délai indiqué dans le bail par le ministre, entreprendre, selon le cas, l’exploitation du gisement ou du réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 202; 1998, c. 24, a. 99.
202. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel et le titulaire de bail d’exploitation de saumure doivent verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel fixé par règlement.
Le titulaire de bail d’exploitation de réservoir souterrain doit verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel fixé par le ministre selon les critères déterminés par règlement.
Ils doivent respecter les conditions d’exercice du bail fixées par règlement.
Ils doivent, dans le délai indiqué dans le bail par le ministre, entreprendre, selon le cas, l’exploitation du gisement ou du réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 202.