M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
200. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 200; 1999, c. 40, a. 178; 2016, c. 35, a. 23.
200. Le locataire a droit d’accès au terrain ou au réservoir souterrain qui fait l’objet du bail et peut y faire tout travail d’exploitation.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, il ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 200; 1999, c. 40, a. 178.
200. Le locataire a droit d’accès au terrain ou au réservoir souterrain qui fait l’objet du bail et peut y faire tout travail d’exploitation.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par la Couronne à des fins autres que minières, il ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 200.