M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
20. (Remplacé).
1987, c. 64, a. 20; 2021, c. 35, a. 25.
20. Celui qui, pour son compte ou pour autrui, jalonne un terrain en vue d’obtenir un claim, doit être titulaire d’un permis de prospection délivré par le ministre.
1987, c. 64, a. 20.