M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
195. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 195; 1998, c. 24, a. 96; 2013, c. 16, a. 21; 2016, c. 35, a. 23.
195. Le terrain qui fait l’objet d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas être inférieure à 2 km2 ni supérieure à 20 km2.
Toutefois, le ministre peut conclure un bail pour un terrain d’une superficie inférieure à 2 km2 si la superficie présumée du gisement y est comprise.
1987, c. 64, a. 195; 1998, c. 24, a. 96; 2013, c. 16, a. 21.
195. Le terrain qui fait l’objet d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas être inférieure à 200 hectares ni supérieure à 2 000 hectares.
Toutefois, le ministre peut conclure un bail pour un terrain d’une superficie inférieure à 200 hectares si la superficie présumée du gisement y est comprise.
1987, c. 64, a. 195; 1998, c. 24, a. 96.
195. Le terrain qui fait l’objet d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou d’un bail d’exploitation de saumure doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas être inférieure à 200 hectares ni supérieure à 2 000 hectares.
Toutefois, le ministre peut conclure un bail pour un terrain d’une superficie inférieure à 200 hectares si la superficie présumée du gisement y est comprise.
1987, c. 64, a. 195.