M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
194.2. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 95; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 35, a. 23.
194.2. Le ministre peut annuler une autorisation d’exploiter de la saumure lorsqu’il conclut un bail relatif à l’exploitation de substances minérales ou de réservoir souterrain qui affecte le terrain visé par l’autorisation.
Le titulaire du bail verse, le cas échéant, à la personne dont l’autorisation a été annulée une indemnité calculée en fonction des investissements réalisés pour l’exploitation de la saumure et un montant forfaitaire calculé comme suit: la différence entre la valeur au puits annuelle moyenne pour la période précédant l’annulation et le montant annuel moyen versé selon l’article 204 pour cette même période qui est multipliée par le nombre d’années d’exploitation dont le prive l’annulation. À défaut d’entente concernant le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent. La demande de fixation de l’indemnité est instruite et jugée d’urgence.
1998, c. 24, a. 95; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
194.2. Le ministre peut annuler une autorisation d’exploiter de la saumure lorsqu’il conclut un bail relatif à l’exploitation de substances minérales ou de réservoir souterrain qui affecte le terrain visé par l’autorisation.
Le titulaire du bail verse, le cas échéant, à la personne dont l’autorisation a été annulée une indemnité calculée en fonction des investissements réalisés pour l’exploitation de la saumure et un montant forfaitaire calculé comme suit: la différence entre la valeur au puits annuelle moyenne pour la période précédant l’annulation et le montant annuel moyen versé selon l’article 204 pour cette même période qui est multipliée par le nombre d’années d’exploitation dont le prive l’annulation. À défaut d’entente concernant le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent. La demande de fixation de l’indemnité est présentée par requête; elle est instruite et jugée d’urgence.
1998, c. 24, a. 95.