M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
194. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 194; 1998, c. 24, a. 94; 2013, c. 16, a. 15; 2016, c. 35, a. 23.
194. Le ministre conclut un bail avec le titulaire du permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain qui démontre la présence, selon le cas, d’un gisement ou d’un réservoir souterrain économiquement exploitable, satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.
Toutefois, un seul bail peut être conclu relativement à un même terrain.
1987, c. 64, a. 194; 1998, c. 24, a. 94; 2013, c. 16, a. 15.
194. Le ministre conclut un bail, pour un terrain ou un réservoir souterrain donné, avec toute personne qui démontre la présence, selon le cas, d’un gisement ou d’un réservoir souterrain économiquement exploitable, satisfait aux conditions et acquitte le loyer annuel fixés conformément à l’article 202.
Toutefois, il refuse de conclure un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou un bail d’exploitation de réservoir souterrain lorsque le terrain visé:
1°  fait l’objet d’un délai ou d’un appel d’offres prévu au cinquième alinéa de l’article 207 ou à l’article 289;
2°  fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ou d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou d’une demande en vue de la délivrance d’un tel permis ou de la conclusion d’un tel bail;
3°  renferme un réservoir souterrain qui fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain ou d’une demande en vue de la conclusion d’un tel bail.
1987, c. 64, a. 194; 1998, c. 24, a. 94.
194. Le ministre conclut un bail, pour un terrain ou un réservoir souterrain donné, avec toute personne qui démontre la présence, selon le cas, d’un gisement ou d’un réservoir souterrain économiquement exploitable, satisfait aux conditions et acquitte le loyer annuel fixés conformément à l’article 202.
Toutefois, il refuse de conclure:
1°  le bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou le bail d’exploitation de saumure lorsque le terrain visé est affecté par un délai ou un appel d’offres prévu à l’article 289, pour accorder l’un ou l’autre des droits miniers relatif au pétrole, au gaz naturel ou à la saumure;
2°  le bail d’exploitation de réservoir souterrain lorsque le réservoir souterrain visé est affecté par un délai ou un appel d’offres prévu à l’article 289, pour accorder un tel droit.
Il refuse également de conclure, sauf consentement du tiers:
1°  le bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou le bail d’exploitation de saumure lorsque le territoire visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un permis de recherche de l’une ou l’autre de ces substances, de l’un ou l’autre de ces baux et d’une demande en vue de la conclusion de l’un ou l’autre de ces baux;
2°  le bail d’exploitation de réservoir souterrain lorsque le réservoir souterrain fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un tel bail ou d’une demande en vue de la conclusion d’un tel bail ou lorsque le territoire qui renferme le réservoir souterrain fait l’objet d’un permis de recherche de réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 194.