M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
193. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 193; 1998, c. 24, a. 93; 2016, c. 35, a. 23.
193. Celui qui exploite soit du pétrole ou du gaz naturel, soit un réservoir souterrain doit avoir préalablement conclu avec le ministre, selon le cas, un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Celui qui exploite de la saumure doit avoir été préalablement autorisé par le ministre.
1987, c. 64, a. 193; 1998, c. 24, a. 93.
193. Celui qui exploite soit du pétrole ou du gaz naturel, soit de la saumure, soit un réservoir souterrain doit avoir préalablement conclu avec le ministre, selon le cas, un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, un bail d’exploitation de saumure ou un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Non en vigueur
Celui qui exploite de la saumure doit avoir été préalablement autorisé par le ministre.
1987, c. 64, a. 193; 1998, c. 24, a. 93.
193. Celui qui exploite soit du pétrole ou du gaz naturel, soit de la saumure, soit un réservoir souterrain doit avoir préalablement conclu avec le ministre, selon le cas, un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, un bail d’exploitation de saumure ou un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 193.