M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
191. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 191; 2016, c. 35, a. 23.
191. Le titulaire de bail doit verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel et respecter les conditions d’exercice du bail. Ce loyer annuel et ces conditions d’exercice sont fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 191.