M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
186. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 186; 1998, c. 24, a. 90; 2016, c. 35, a. 23.
186. Le ministre conclut un bail, pour un puits donné, avec toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte le loyer annuel prévus par règlement.
Toutefois, il refuse de conclure le bail, sauf consentement du tiers, lorsque le terrain où le gaz naturel a été découvert fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 186; 1998, c. 24, a. 90.
186. Le ministre conclut un bail, pour un puits donné, avec toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte le loyer annuel prévus par règlement.
Toutefois, il refuse de conclure le bail, sauf consentement du tiers, lorsque le terrain où le gaz naturel a été découvert fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 186.