M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
184. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 184; 1988, c. 9, a. 36; 2016, c. 35, a. 23.
184. Il peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle soit comprise dans un seul périmètre;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
L’abandon partiel ne réduit pas les travaux que le titulaire de permis doit effectuer pour l’année en cours.
1987, c. 64, a. 184; 1988, c. 9, a. 36.