M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
178. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 178; 2016, c. 35, a. 23.
178. Le ministre peut dispenser de tout ou partie des travaux le titulaire de permis qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit, pourvu:
1°  qu’il l’informe par écrit des raisons pour lesquelles il ne les a pas effectués, avant la fin de l’année au cours de laquelle il devait les effectuer;
2°  qu’il verse une somme égale au coût minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer ou, le cas échéant, à la différence entre le coût minimum et celui des travaux qu’il a effectués et dont il a fait rapport.
Il peut aussi autoriser le titulaire de permis à effectuer tout ou partie de ces travaux pendant l’année suivante, en plus de ceux de cette dernière année, pourvu qu’il l’informe par écrit des raisons pour lesquelles il n’a pu les effectuer et qu’il lui donne une garantie couvrant le coût des travaux qui restent à faire pour les deux années. Cette garantie lui est rendue sur acceptation par le ministre du rapport de ces travaux.
1987, c. 64, a. 178.