M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
177. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 177; 1998, c. 24, a. 88; 2016, c. 35, a. 23.
177. Sous réserve des articles 178 et 180 à 183, le titulaire de permis effectue chaque année, dans le territoire qui fait l’objet de son droit, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement.
Il en fait rapport au ministre dans les six mois de la fin de l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués; ce rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 177; 1998, c. 24, a. 88.
177. Sous réserve des articles 178 et 180 à 183, le titulaire de permis effectue chaque année, dans le territoire qui fait l’objet de son droit, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement.
Ces travaux sont réduits au tiers dans le cas où le titulaire du permis est également titulaire, pour le même territoire, d’un autre permis délivré en application des dispositions de la présente section et pour lequel il n’y a jamais eu réduction de travaux.
Il en fait rapport au ministre dans les six mois de la fin de l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués; ce rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 177.