M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
175. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 175; 1988, c. 9, a. 35; 1998, c. 24, a. 86; 2016, c. 35, a. 23.
175. Le titulaire de permis ne peut utiliser un réservoir souterrain que pour la période d’essai et selon les conditions fixées par règlement.
Le ministre prolonge cette période d’essai pour une autre période de même durée et aux mêmes conditions pourvu que le titulaire:
1°  en ait fait la demande par écrit;
2°  ait respecté les conditions fixées par règlement au cours de la période d’essai qui se termine.
1987, c. 64, a. 175; 1988, c. 9, a. 35; 1998, c. 24, a. 86.
175. Le titulaire de permis de recherche de réservoir souterrain ne peut utiliser un réservoir souterrain que pour la période d’essai et selon les conditions fixées par règlement.
Le ministre prolonge cette période d’essai pour une autre période de même durée et aux mêmes conditions pourvu que le titulaire:
1°  en ait fait la demande par écrit;
2°  ait respecté les conditions fixées par règlement au cours de la période d’essai qui se termine.
1987, c. 64, a. 175; 1988, c. 9, a. 35.