M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
174. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 174; 1998, c. 24, a. 85; 2016, c. 35, a. 23.
174. Le titulaire de permis ne peut extraire du pétrole ou du gaz naturel ou en disposer que pour la période d’essai et selon les conditions fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 174; 1998, c. 24, a. 85.
174. Le titulaire de permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou de permis de recherche de saumure ne peut extraire du pétrole, du gaz naturel ou de la saumure ou en disposer que pour la période d’essai et selon les conditions fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 174.