M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
172. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 172; 2016, c. 35, a. 23.
172. Le titulaire de permis doit verser, avant le début de chaque année de la période de validité du permis, les droits annuels et respecter les conditions d’exercice du permis. Ces droits annuels et ces conditions d’exercice sont fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 172.