M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
170. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 170; 1999, c. 40, a. 178; 2016, c. 35, a. 23.
170. Le titulaire de permis a droit d’accès au territoire qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, ce droit ne peut être exercé que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 170; 1999, c. 40, a. 178.
170. Le titulaire de permis a droit d’accès au territoire qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par la Couronne à des fins autres que minières, ce droit ne peut être exercé que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 170.