M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
169. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 169; 1998, c. 24, a. 81; 2016, c. 35, a. 23.
169. La période de validité d’un permis est de cinq ans.
Sauf dans le cas prévu à l’article 169.1, le ministre le renouvelle pour une période d’un an, au plus cinq fois, pour tout ou partie du territoire qui en fait l’objet, pourvu que le titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du permis;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 169; 1998, c. 24, a. 81.
169. La période de validité d’un permis est de cinq ans.
Le ministre le renouvelle pour une période d’un an, au plus cinq fois, pour tout ou partie du territoire qui en fait l’objet, pourvu que le titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du permis;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Ces droits sont réduits au tiers dans le cas où celui qui demande le renouvellement d’un permis est également titulaire, pour le même territoire, d’un autre permis délivré en application des dispositions de la présente section et pour lequel il n’y a jamais eu de réduction de droits.
1987, c. 64, a. 169.