M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
166. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 166; 1998, c. 24, a. 78; 2013, c. 16, a. 12; 2016, c. 35, a. 23.
166. Le ministre procède à l’adjudication d’un permis pour le territoire, au moment et selon les conditions qu’il détermine.
Ne peut faire l’objet d’une adjudication un territoire qui fait l’objet d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Le permis ne peut être adjugé à une personne qui était titulaire d’un droit relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain qui a fait l’objet d’une révocation au cours des deux années précédant le début du processus d’adjudication.
1987, c. 64, a. 166; 1998, c. 24, a. 78; 2013, c. 16, a. 12.
166. Sauf dans les cas prévus à l’article 166.1, au cinquième alinéa de l’article 207 ou à l’article 289, le ministre délivre le permis, pour un territoire donné, à toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte les droits annuels fixés par règlement.
Toutefois, il refuse de délivrer le permis lorsque le territoire visé:
1°  fait l’objet d’un délai prévu à l’article 289;
2°  a fait l’objet, depuis moins de 60 jours, d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain expiré ou abandonné ou d’un tel permis à l’égard duquel une décision en refusant le renouvellement est devenue définitive;
3°  fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ou d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou d’une demande en vue de la délivrance d’un tel permis ou de la conclusion d’un tel bail;
4°  renferme un réservoir souterrain qui fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain ou d’une demande en vue de la conclusion d’un tel bail.
1987, c. 64, a. 166; 1998, c. 24, a. 78.
166. Le permis est délivré, pour un territoire donné, à toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte les droits annuels fixés par règlement.
Ces droits sont réduits au tiers dans le cas où le demandeur est également titulaire, pour le même territoire, d’un autre permis délivré en application des dispositions de la présente section et pour lequel il n’y a jamais eu réduction de droits.
Toutefois, le ministre refuse:
1°  le permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou le permis de recherche de saumure lorsque le territoire visé est affecté par un délai ou un appel d’offres prévu à l’article 289, pour accorder l’un ou l’autre des droits miniers relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à la saumure;
2°  le permis de recherche de réservoir souterrain lorsque le territoire visé est affecté par un délai ou un appel d’offres prévu à l’article 289, pour accorder un tel droit.
Il refuse également, sauf consentement du tiers, le permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou le permis de recherche de saumure lorsque le territoire visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail d’exploitation de l’une ou l’autre de ces substances ou d’une demande en vue de la conclusion d’un tel bail.
1987, c. 64, a. 166.