M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
162. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 162; 2016, c. 35, a. 23.
162. Le titulaire du permis doit en respecter les conditions d’exercice fixées par règlement.
Dans l’année qui suit la fin du forage d’un puits, il transmet au ministre un rapport fait conformément au règlement et accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 162.