M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
161. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 161; 1998, c. 24, a. 74; 2016, c. 35, a. 23.
161. Le permis est délivré à toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.
Le ministre refuse de délivrer le permis lorsque la personne qui en fait la demande n’est pas déjà titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain sur le terrain visé par la demande de permis.
Il est incessible.
1987, c. 64, a. 161; 1998, c. 24, a. 74.
161. Le permis est délivré à toute personne qui satisfait aux conditions fixées par règlement.
Le ministre refuse de délivrer le permis lorsque la personne qui en fait la demande n’est pas déjà titulaire d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain sur le terrain visé par la demande de permis.
Il est incessible.
1987, c. 64, a. 161.