M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
159. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 159; 1988, c. 9, a. 32; 2016, c. 35, a. 23.
159. Le titulaire du permis doit en respecter les conditions d’exercice fixées par règlement.
Il doit, dans l’année qui suit le levé géophysique, transmettre au ministre un rapport fait conformément au règlement et accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 159; 1988, c. 9, a. 32.