M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
157. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 157; 1998, c. 24, a. 71; 2016, c. 35, a. 23.
157. Celui qui effectue un levé géophysique pour déterminer si les conditions géologiques sont propices à la recherche de pétrole, de gaz naturel ou d’un réservoir souterrain doit, pour chaque levé, être titulaire d’un permis de levé géophysique délivré par le ministre.
On entend par «levé géophysique» toute méthode de recherche de pétrole, de gaz naturel ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes des propriétés physiques du sous-sol effectuées au-dessus ou sur la surface du sol, notamment un levé de sismique-réflection, de sismique-réfraction, de gravimétrie, de magnétisme, de résistivité ou de géochimie ainsi que toute autre méthode employée pour déterminer indirectement toute caractéristique du sous-sol.
1987, c. 64, a. 157; 1998, c. 24, a. 71.
157. Celui qui effectue un levé géophysique pour déterminer si les conditions géologiques sont propices à la recherche de pétrole, de gaz naturel, de saumure ou d’un réservoir souterrain doit, pour chaque levé, être titulaire d’un permis de levé géophysique délivré par le ministre.
On entend par «levé géophysique» toute méthode de recherche de pétrole, de gaz naturel, de saumure ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes des propriétés physiques du sous-sol effectuées au-dessus ou sur la surface du sol, notamment un levé de sismique-réflection, de sismique-réfraction, de gravimétrie, de magnétisme, de résistivité ou de géochimie ainsi que toute autre méthode employée pour déterminer indirectement toute caractéristique du sous-sol.
1987, c. 64, a. 157.