M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
147. Le bail non exclusif débute à la date de la délivrance du certificat d’inscription du bail par le registraire. Il se termine le 31 mars de l’année qui suit d’un an, de deux ans ou de trois ans celle à laquelle il a débuté, au choix du demandeur.
Le bail est renouvelé pour des périodes d’un, de deux ou de trois ans, au choix du locataire, pour une durée totale maximale de 10 ans à compter du 31 mars de l’année suivant celle de la délivrance du certificat d’inscription du bail, pourvu que le locataire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du bail;
2°  ait acquitté le loyer fixé par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir fait rapport conformément à l’article 155;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le bail ne peut être renouvelé si, pendant la durée du bail précédent, le terrain visé a fait l’objet d’un bail minier en faveur d’un tiers.
Le ministre peut prolonger le bail après le dernier renouvellement pour des périodes d’un an.
1987, c. 64, a. 147; 1990, c. 36, a. 7; 1998, c. 24, a. 68; 2013, c. 32, a. 68; 2023, c. 24, a. 140.
147. Le bail non exclusif débute à la date de la délivrance du certificat d’inscription du bail par le registraire et se termine le 31 mars de l’année qui suit celle où le certificat d’inscription est délivré.
Le ministre renouvelle le bail non exclusif, au plus 10 fois, pour des périodes d’un an, pourvu que le locataire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du bail;
2°  ait acquitté le loyer fixé par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir fait rapport conformément à l’article 155;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Le ministre peut prolonger le bail après le dixième renouvellement, pour des périodes d’un an.
Toutefois, le renouvellement est refusé lorsque, pendant la durée du bail précédent, le terrain visé a fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 147; 1990, c. 36, a. 7; 1998, c. 24, a. 68; 2013, c. 32, a. 68.
147. Le bail non exclusif débute à la date de la délivrance du certificat d’inscription du bail par le registraire et se termine le 31 mars de l’année qui suit celle où le certificat d’inscription est délivré.
Le ministre renouvelle le bail non exclusif pour un an, pourvu que le locataire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du bail;
2°  ait acquitté le loyer fixé par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir fait rapport conformément à l’article 155;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le renouvellement est refusé lorsque, pendant la durée du bail précédent, le terrain visé a fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 147; 1990, c. 36, a. 7; 1998, c. 24, a. 68.
147. Le bail non exclusif se termine le 31 mars de l’année qui suit celle où il est conclu.
Le ministre renouvelle le bail non exclusif pour un an, pourvu que le locataire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant le trentième jour précédant la date d’expiration du bail;
2°  ait acquitté le loyer fixé par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir fait rapport conformément à l’article 155;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le renouvellement est refusé lorsque, pendant la durée du bail précédent, le terrain visé a fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 147; 1990, c. 36, a. 7.
147. Le bail non exclusif se termine le 31 mars de l’année qui suit celle où il est conclu.
Le ministre renouvelle le bail non exclusif pour un an, pourvu que le locataire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant le trentième jour précédant la date d’expiration du bail;
2°  ait acquitté le loyer fixé par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir fait rapport conformément à l’article 155;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le renouvellement est refusé lorsque, pendant la durée du bail précédent, le terrain visé a fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ou d’une demande en vue de la conclusion de ce dernier bail.
1987, c. 64, a. 147.