M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
146. Le ministre peut accorder au titulaire de bail exclusif, au début de chaque année de durée du bail, l’augmentation de la superficie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1°  que le terrain ajouté soit contigu à ce territoire;
1.1°  qu’il démontre, à la satisfaction du ministre, que cette augmentation est nécessaire à la poursuite de son activité au cours de la présente durée du bail, lorsqu’il s’agit d’une exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble;
2°  que la superficie totale des terrains soit conforme à l’article 145;
3°  qu’il ait acquitté les frais fixés par règlement et respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 146; 1990, c. 36, a. 6; 1998, c. 24, a. 67.
146. Le ministre peut accorder au titulaire de bail exclusif, au début de chaque année de durée du bail, l’augmentation de la superficie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1°  que le terrain ajouté soit contigu à ce territoire;
1.1°  qu’il démontre, à la satisfaction du ministre, que cette augmentation est nécessaire à la poursuite de son activité industrielle au cours de la présente durée du bail, lorsqu’il s’agit d’une exploitation de sable, de gravier ou d’argile commune;
2°  que la superficie totale des terrains soit conforme à l’article 145;
3°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 146; 1990, c. 36, a. 6.
146. Le ministre peut accorder au titulaire de bail exclusif, au début de chaque année de durée du bail, l’augmentation de la superficie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1°  que le terrain ajouté soit contigu à ce territoire;
2°  que la superficie totale des terrains soit conforme à l’article 145;
3°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 146.