M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
142.1. Nul ne peut demander un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 38.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, demander pour son compte un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur le terrain qui en faisait l’objet.
Pour les fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d'une contestation relative à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface faite exclusivement pour l’exploitation d’une substance minérale de surface visée au paragraphe 2° de l’article 64 et exclue du droit exclusif de recherche que confère à son titulaire le claim.
1998, c. 24, a. 65; 2003, c. 15, a. 23; 2013, c. 32, a. 66; 2020, c. 12, a. 144.
142.1. Nul ne peut demander un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 38.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, demander pour son compte un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur le terrain qui en faisait l’objet.
Pour les fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d’un appel relatif à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface faite exclusivement pour l’exploitation d’une substance minérale de surface visée au paragraphe 2° de l’article 64 et exclue du droit exclusif de recherche que confère à son titulaire le claim.
1998, c. 24, a. 65; 2003, c. 15, a. 23; 2013, c. 32, a. 66.
142.1. Nul ne peut demander un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 38.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, demander pour son compte un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur le terrain qui en faisait l’objet.
Pour les fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d’un appel relatif à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface faite à l’égard d’un terrain faisant l’objet d’un permis de recherche de substances minérales de surface dont est titulaire le demandeur de bail, ni à une demande faite exclusivement pour l’exploitation d’une substance minérale de surface visée au paragraphe 2° de l’article 64 et exclue du droit exclusif de recherche que confère à son titulaire le claim.
1998, c. 24, a. 65; 2003, c. 15, a. 23.
142.1. Nul ne peut demander un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 38.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, demander pour son compte un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur le terrain qui en faisait l’objet.
Lorsque l’intéressé se désiste d’un appel relatif à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface faite à l’égard d’un terrain faisant l’objet d’un permis de recherche de substances minérales de surface dont est titulaire le demandeur de bail, ni à une demande faite exclusivement pour l’exploitation d’une substance minérale de surface visée au paragraphe 2° de l’article 64 et exclue du droit exclusif de recherche que confère à son titulaire le claim.
1998, c. 24, a. 65.