M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
139. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 139; 2013, c. 32, a. 61.
139. Le titulaire de permis peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle soit comprise dans un seul périmètre;
3°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
L’abandon partiel ne réduit pas les travaux que le titulaire de permis doit effectuer pour la période de validité en cours en application de l’article 137.
1987, c. 64, a. 139.