M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
135. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 135; 1998, c. 24, a. 60; 2013, c. 32, a. 61.
135. Le titulaire du permis doit respecter les conditions d’exercice du permis fixées par règlement et toute autre condition que le ministre, lors de la délivrance du permis, lui aurait imposée en vertu de l’article 34 ou dans l’intérêt public ou lui aurait imposée en raison de l’existence d’autres droits miniers affectant le territoire qui fait l’objet du permis.
1987, c. 64, a. 135; 1998, c. 24, a. 60.
135. Le titulaire du permis doit respecter les conditions d’exercice du permis fixées par règlement et toutes autres conditions que le ministre peut, lors de la délivrance du permis, lui imposer dans l’intérêt public ou en raison de l’existence d’autres droits miniers affectant le territoire qui fait l’objet du permis.
1987, c. 64, a. 135.