M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
128. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 128; 2013, c. 32, a. 61.
128. Celui qui exploite des substances minérales dans les fonds marins, à l’exception du pétrole, du gaz naturel et de la saumure, doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail d’exploitation dans les fonds marins.
1987, c. 64, a. 128.