M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
120. Tout locataire et tout concessionnaire doivent préparer un rapport qui indique, par mine, la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente, les droits versés en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) au cours de cette même période, l’ensemble des contributions qu’ils ont versées, ainsi que les autres renseignements déterminés par règlement et le transmettre, à leur choix:
1°  soit au ministre, au plus tard le 150e jour suivant la fin de leur exercice ou, dans le cas d’une personne physique, de l’année civile;
2°  soit à l’Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5).
L’Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
1987, c. 64, a. 120; 2013, c. 32, a. 58; 2015, c. 23, a. 48.
120. Le locataire et le concessionnaire transmettent au ministre, à chaque date anniversaire du bail minier ou de la concession minière, un rapport qui indique la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente, les droits versés en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) au cours de cette même période, l’ensemble des contributions qu’il a versées, ainsi que les autres renseignements déterminés par règlement.
1987, c. 64, a. 120; 2013, c. 32, a. 58.
120. Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux déclarés lorsque les documents transmis:
1°  sont incomplets ou non conformes au règlement;
2°  ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux;
3°  ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4°  ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5°  déclarent des travaux qui l’ont déjà été par le concessionnaire ou par un tiers et qui ont été acceptés dans un autre rapport.
1987, c. 64, a. 120.