M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
119. Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables, avant le début de l’exploitation et à l’expiration d’une période de 20 ans suivant ce moment, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation des ressources minérales autorisées en vertu de la concession.
1987, c. 64, a. 119; 2013, c. 32, a. 58.
119. Celui qui a acquis une concession dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées avant le 1er juillet 1911 doit effectuer sur le terrain qui en fait l’objet, à chaque année à compter du début de son exploitation, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées pour plus du quart de ce coût minimum.
À défaut d’avoir effectué ces travaux, le concessionnaire doit verser au ministre, avant le 1er février de chaque année, une somme égale au coût minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer, ou, le cas échéant, à la différence entre le coût minimum et celui des travaux qu’il a effectués et dont il a fait rapport.
Avant le 1er février de chaque année, il fait rapport au ministre des travaux effectués; ce rapport doit contenir les renseignements et être accompagné des documents prescrits dans le règlement.
1987, c. 64, a. 119.