M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
118. Le concessionnaire doit, dans les cinq ans suivant le 10 décembre 2013, entreprendre des travaux d’exploitation minière.
1987, c. 64, a. 118; 2013, c. 32, a. 56.
118. Le concessionnaire doit, dans les délais accordés par le ministre en vertu de toute loi antérieure relative aux mines, entreprendre des travaux d’exploitation minière.
Toutefois, le ministre peut, lorsque le concessionnaire a une raison valable, prolonger ce délai aux conditions, moyennant le versement des droits et pour la période qu’il fixe.
1987, c. 64, a. 118.