M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
117. Le locataire doit, dans les quatre ans à compter de la conclusion du bail, entreprendre des travaux d’exploitation minière.
Toutefois, le ministre peut, lorsque le locataire a une raison valable, prolonger ce délai aux conditions, moyennant le loyer et pour la période qu’il fixe.
1987, c. 64, a. 117.