M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
115.1. À compter du 17 juin 1998, les terres du domaine de l’État faisant l’objet d’une concession minière sont assujetties, en plus de la présente loi, aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2).
Le premier alinéa s’applique également aux lots ayant fait l’objet d’une autorisation d’aliéner mais pour lesquels aucun acte d’aliénation n’a été conclu et publié au bureau de la publicité des droits avant cette même date.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité ni remboursement pour toute réclamation résultant de l’application du présent article.
1998, c. 24, a. 55; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
115.1. À compter du 17 juin 1998, les terres du domaine de l’État faisant l’objet d’une concession minière sont assujetties, en plus de la présente loi, aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M‐25.2).
Le premier alinéa s’applique également aux lots ayant fait l’objet d’une autorisation d’aliéner mais pour lesquels aucun acte d’aliénation n’a été conclu et publié au bureau de la publicité des droits avant cette même date.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité ni remboursement pour toute réclamation résultant de l’application du présent article.
1998, c. 24, a. 55; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6.
115.1. À compter du 17 juin 1998, les terres du domaine de l’État faisant l’objet d’une concession minière sont assujetties, en plus de la présente loi, aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M‐25.2).
Le premier alinéa s’applique également aux lots ayant fait l’objet d’une autorisation d’aliéner mais pour lesquels aucun acte d’aliénation n’a été conclu et publié au bureau de la publicité des droits avant cette même date.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité ni remboursement pour toute réclamation résultant de l’application du présent article.
1998, c. 24, a. 55; 1999, c. 40, a. 178.
115.1. À compter du 17 juin 1998, les terres du domaine public faisant l’objet d’une concession minière sont assujetties, en plus de la présente loi, aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M‐25.2).
Le premier alinéa s’applique également aux lots ayant fait l’objet d’une autorisation d’aliéner mais pour lesquels aucun acte d’aliénation n’a été conclu et publié au bureau de la publicité des droits avant cette même date.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité ni remboursement pour toute réclamation résultant de l’application du présent article.
1998, c. 24, a. 55.