M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
114. Les lots faisant l’objet d’une concession minière et ayant été aliénés conformément aux exigences de la Loi sur les mines telle qu’elle se lisait à la date de l’autorisation d’aliéner, ainsi que les lots dont la cession ne peut être invalidée en vertu de l’article 361, sont soustraits de la concession minière et font partie du domaine privé à compter de la date de l’aliénation ou de la cession.
1987, c. 64, a. 114; 1998, c. 24, a. 53.
114. Celui en faveur de qui un lot a été aliéné avec l’autorisation du ministre peut obtenir, pour ce lot, des lettres patentes délivrées en application de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), qui demeurent valides malgré la révocation de la concession minière dont le terrain fait l’objet.
1987, c. 64, a. 114.