M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
113. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 113; 1998, c. 24, a. 52.
113. L’autorisation du ministre est accordée sous la forme d’un certificat portant sa signature.
Le concessionnaire l’enregistre au bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé.
À compter de cet enregistrement, aucun acte décrit au certificat ne peut être annulé pour l’unique motif de l’inobservation par le concessionnaire des exigences de la présente loi ou de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 113.