M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
105. Sous réserve des restrictions de la présente section, le locataire et le concessionnaire ont, sur le terrain qui fait l’objet du bail ou de la concession, les droits et obligations d’un propriétaire.
Toutefois, le droit d’utiliser le dessus du sol situé dans le domaine de l’État est limité aux usages miniers, notamment l’établissement de parcs à résidus miniers, d’ateliers, d’usines et d’autres installations nécessaires à des activités minières, et subordonné aux conditions prévues dans le bail ou la concession et par la présente loi. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, ce droit ne peut être exercé que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 105; 1991, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 178.
105. Sous réserve des restrictions de la présente section, le locataire et le concessionnaire ont, sur le terrain qui fait l’objet du bail ou de la concession, les droits et obligations d’un propriétaire.
Toutefois, le droit d’utiliser le dessus du sol situé dans le domaine public est limité aux usages miniers, notamment l’établissement de parcs à résidus miniers, d’ateliers, d’usines et d’autres installations nécessaires à des activités minières, et subordonné aux conditions prévues dans le bail ou la concession et par la présente loi. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par la Couronne à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, ce droit ne peut être exercé que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 105; 1991, c. 23, a. 2.
105. Sous réserve des restrictions de la présente section, le locataire et le concessionnaire ont, sur le terrain qui fait l’objet du bail ou de la concession, les droits et obligations d’un propriétaire.
Toutefois, le droit d’utiliser le dessus du sol situé dans le domaine public est limité aux usages miniers et subordonné aux conditions prévues dans le bail ou la concession et par la présente loi. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par la Couronne à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, ce droit ne peut être exercé que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 105.