M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
103. La superficie du territoire qui fait l’objet des claims visés à l’article 101 est réduite de celle du terrain qui fait l’objet du bail et les travaux à effectuer pendant l’année en cours sur ce territoire ne sont pas réduits.
1987, c. 64, a. 103; 2013, c. 32, a. 53.
103. La superficie du territoire qui fait l’objet des droits miniers visés à l’article 101 est réduite de celle du terrain qui fait l’objet du bail et, dans le cas d’un permis d’exploration minière, les travaux à effectuer pendant l’année en cours sur ce territoire ne sont pas réduits.
1987, c. 64, a. 103.