M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
9. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 9; 1997, c. 83, a. 22.
9. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, aux conditions qu’il détermine et de la manière prévue à l’article 7, nommer une personne pour assurer l’intérim.
1985, c. 14, a. 9.