M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
34. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 33 est passible d’une amende de 200 $ à 500 $.
1985, c. 14, a. 34; 1990, c. 4, a. 573.
34. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 33 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1985, c. 14, a. 34.