M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
27. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 27; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 352.
27. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1985, c. 14, a. 27; 1997, c. 83, a. 23.
27. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du Bureau à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1985, c. 14, a. 27.