M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
23. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 352.
23. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre.
Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du ministre.
1985, c. 14, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 83, a. 23.
23. L’appel est interjeté par requête signifiée au Bureau.
Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du Bureau.
1985, c. 14, a. 23; 1988, c. 21, a. 66.
23. L’appel est interjeté par requête signifiée au Bureau.
Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision du Bureau.
1985, c. 14, a. 23.