M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
22. Le mesureur de bois dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1985, c. 14, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 351.
22. Le mesureur de bois dont le permis est suspendu ou révoqué peut interjeter appel de la décision du ministre devant la Cour du Québec.
1985, c. 14, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 83, a. 23.
22. Le mesureur de bois dont le permis est suspendu ou révoqué peut interjeter appel de la décision du Bureau devant la Cour du Québec.
1985, c. 14, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.
22. Le mesureur de bois dont le permis est suspendu ou révoqué peut interjeter appel de la décision du Bureau devant la Cour provinciale.
1985, c. 14, a. 22.